Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
138.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conclure, préalablement à l’expédition d’une matière dangereuse résiduelle, un contrat écrit contenant les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 11 ou de conserver, conformément à cet article, des copies de ce contrat;
2°  de tenir le registre visé par le deuxième alinéa de l’article 39 ou de le conserver sur les lieux d’entreposage pendant la période qui y est prévue;
3°  d’apposer une étiquette sur un contenant, un réservoir, une citerne ou un conteneur, conformément au premier alinéa de l’article 46;
4°  d’installer une affiche, conformément aux prescriptions du deuxième ou troisième alinéa de l’article 46, de l’article 76 ou 100;
5°  de transmettre au ministre l’attestation visée par le deuxième alinéa de l’article 70 ou par l’article 74, conformément à ces articles;
6°  de faire préparer un état de fermeture conforme aux prescriptions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 103 ou de transmettre cet état de fermeture au ministre, conformément à ce qui y est prévu;
7°  de conserver les renseignements contenus dans le registre visé par l’article 108, conformément à cet article;
8°  de transmettre au ministre un bilan ou un rapport visé par l’article 111 ou 138, selon la fréquence et l’échéancier qui y sont prévus;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  de tenir le registre prévu par l’article 130 ou de le conserver conformément à l’article 133;
11°  de préparer le rapport annuel prévu par l’article 134, conformément à cet article.
D. 677-2013, a. 4; D. 871-2020, a. 40.
138.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conclure, préalablement à l’expédition d’une matière dangereuse résiduelle, un contrat écrit contenant les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 11 ou de conserver, conformément à cet article, des copies de ce contrat;
2°  de tenir le registre visé par le deuxième alinéa de l’article 39 ou de le conserver sur les lieux d’entreposage pendant la période qui y est prévue;
3°  d’apposer une étiquette sur un contenant, un réservoir, une citerne ou un conteneur, conformément au premier alinéa de l’article 46;
4°  d’installer une affiche, conformément aux prescriptions du deuxième ou troisième alinéa de l’article 46, de l’article 76 ou 100;
5°  de transmettre au ministre le rapport visé par le deuxième alinéa de l’article 70 ou par l’article 74, conformément à ces articles;
6°  de faire préparer un état de fermeture conforme aux prescriptions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 103 ou de transmettre cet état de fermeture au ministre, conformément à ce qui y est prévu;
7°  de conserver les renseignements contenus dans le registre visé par l’article 108, conformément à cet article;
8°  de transmettre au ministre un bilan ou un rapport visé par l’article 111 ou 138, selon la fréquence et l’échéancier qui y sont prévus;
9°  de transmettre au ministre, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 118 et dans les plus brefs délais, un avis contenant les renseignements prescrits par le troisième alinéa de cet article;
10°  de tenir le registre prévu par l’article 130 ou de le conserver conformément à l’article 133;
11°  de préparer le rapport annuel prévu par l’article 134, conformément à cet article.
D. 677-2013, a. 4.